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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2015, porte sur la validité des clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par la Société française du radiotéléphone (SFR). La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ces clauses sont abusives ou illicites.

Faits : L'association UFC Que choisir a assigné SFR en justice pour faire déclarer illicites ou abusives les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par SFR sous la dénomination "SFR La Carte".

Procédure : L'association UFC Que choisir a introduit une action en justice contre SFR. Le tribunal de première instance a rejeté les demandes de l'association. L'association a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a également rejeté les demandes de l'association. L'association a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par SFR sont abusives ou illicites.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'association UFC Que choisir. Elle a considéré que les clauses litigieuses ne sont pas abusives et ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La Cour a estimé que la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée participent de la définition de l'objet principal du contrat. Elle a également jugé que les clauses litigieuses étaient rédigées de façon claire et compréhensible, conformément aux exigences légales.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité des clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par SFR. Elle rappelle que le contrôle du juge ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien ou au service offert, sauf si les clauses litigieuses ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible.

Textes visés : Article L. 132-1 du code de la consommation, article R. 132-1 1° du code de la consommation, article L. 133-2 du code de la consommation, article R. 132-1 4° du code de la consommation.

Article L. 132-1 du code de la consommation, article R. 132-1 1° du code de la consommation, article L. 133-2 du code de la consommation, article R. 132-1 4° du code de la consommation.

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