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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juillet 2013, concerne la condamnation disciplinaire d'un avocat à la peine de radiation.

Faits : Monsieur X, avocat, avait été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à une peine d'emprisonnement pour faux et usage de faux. Par la suite, il a demandé sa réintégration au Barreau des Pyrénées Orientales, mais le bâtonnier a engagé une procédure disciplinaire à son encontre pour avoir produit une attestation sur l'honneur inexacte lors de son inscription au barreau et pour avoir omis d'informer le conseil de l'ordre de ses refus d'inscription antérieurs. Le conseil de discipline a prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire et la privation de certains droits professionnels.

Procédure : Monsieur X a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Montpellier. L'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées Orientales a également formé un recours incident demandant la radiation de Monsieur X.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si la décision de la cour d'appel était conforme aux règles de procédure et de droit.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a estimé que la cour d'appel avait violé les règles de procédure en ne permettant pas à Monsieur X ou à son conseil de prendre la parole en dernier lors de l'audience disciplinaire. De plus, la cour d'appel n'a pas constaté que Monsieur X avait reçu communication de l'avis du procureur général, ce qui a privé sa décision de base légale. Enfin, la cour d'appel a désigné le conseil de discipline comme défendeur au recours formé par Monsieur X, alors que ni l'ordre des avocats ni le conseil de discipline ne sont parties à l'instance disciplinaire.

Portée : La cour de cassation rappelle l'exigence d'un procès équitable en matière disciplinaire, qui implique notamment que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier. Elle souligne également l'importance de respecter les règles de communication des avis et de désigner correctement les parties à l'instance disciplinaire.

Textes visés : Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 16 et 197 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, article 11-4 de la loi du 31 décembre 1971, articles 133-11 et 133-16 du Code pénal.

Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 16 et 197 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, article 11-4 de la loi du 31 décembre 1971, articles 133-11 et 133-16 du Code pénal.

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