Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, porte sur la diffusion d'enregistrements illicites réalisés au domicile de Mme Z... par le journal en ligne Médiapart. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette diffusion constitue un trouble manifestement illicite au regard des articles 226-1 et 226-2 du code pénal.
Faits : Le site internet Médiapart a diffusé des enregistrements réalisés au domicile de Mme Z... sans son consentement. Ces enregistrements ont été obtenus de manière illicite par le maître d'hôtel de Mme Z... qui avait placé un appareil enregistreur dans sa résidence. Les enregistrements ont été publiés sur le site de Médiapart et ont été repris par d'autres médias.
Procédure : M. C..., gestionnaire de la fortune de Mme Z..., a assigné en référé la société Médiapart ainsi que ses dirigeants en demandant le retrait et la non-publication ultérieure des enregistrements. Le tribunal de grande instance a fait droit à cette demande. Médiapart a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la diffusion des enregistrements illicites constitue un trouble manifestement illicite au regard des articles 226-1 et 226-2 du code pénal.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision du tribunal de grande instance. Elle considère que la diffusion des enregistrements illicites constitue un trouble manifestement illicite au regard des articles 226-1 et 226-2 du code pénal. La Cour souligne que les enregistrements ont été obtenus de manière clandestine, en violation du droit au respect de la vie privée de Mme Z... et de M. C..., et qu'ils ont été diffusés en pleine connaissance de leur provenance illicite. La Cour estime que la liberté de la presse et la contribution à un débat d'intérêt général ne peuvent justifier la diffusion de tels enregistrements obtenus de manière illicite.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la diffusion d'enregistrements illicites constitue un trouble manifestement illicite au regard des articles 226-1 et 226-2 du code pénal. Elle rappelle que la protection de la vie privée prime sur la liberté de la presse et que la divulgation d'informations confidentielles obtenues de manière illicite ne peut être justifiée par l'intérêt public ou la crédibilité de l'information. Cette décision renforce la protection de la vie privée et rappelle l'importance du respect des règles de droit dans la diffusion d'informations.
Textes visés : Articles 226-1 et 226-2 du code pénal.
Articles 226-1 et 226-2 du code pénal.