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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, porte sur la responsabilité professionnelle d'un notaire dans le cadre d'une vente immobilière.

Faits : M. et Mme Y ont acquis un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation, des dépendances et des terrains agricoles. Ils ont découvert après la vente que ces terrains étaient donnés en bail rural pour une durée de vingt-cinq ans. Ils ont alors assigné les vendeurs en annulation de la vente et le notaire en responsabilité professionnelle, lui reprochant de ne pas les avoir informés de l'existence du bail.

Procédure : Par arrêt du 21 octobre 2010, une cour d'appel a prononcé l'annulation de la vente, retenu la responsabilité professionnelle du notaire et a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les différents postes de préjudice invoqués par les acquéreurs.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les acquéreurs peuvent obtenir réparation d'un manque à gagner et d'une plus-value potentielle résultant de l'impossibilité d'exploiter les terres acquises.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamne le notaire à payer aux acquéreurs une somme au titre du préjudice matériel et financier subi. La Cour de cassation considère que la faute du notaire consistant en un manquement à son devoir de conseil ne permet pas aux acquéreurs de solliciter la réparation d'un manque à gagner et d'une plus-value potentielle. Le préjudice allégué est dépourvu de lien de causalité avec la faute du notaire.

Portée : Cette décision rappelle que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. En l'espèce, les acquéreurs ne peuvent prétendre à une indemnisation pour un manque à gagner et une plus-value potentielle, car ils auraient pu éviter ces préjudices en étant mieux informés.

Textes visés : Article 1382 du code civil, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Article 1382 du code civil, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

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