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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2015, porte sur la question de l'autorisation de vente aux enchères publiques de biens indivis dans le cadre du règlement des droits de succession.

Faits : Pierre X... et son épouse, Yanne Y..., sont décédés laissant pour leur succéder trois enfants, Anne, Jean-François et Patrick. Les deux premiers ont saisi le président du tribunal de grande instance en référé pour être autorisés à vendre aux enchères publiques trois véhicules de marque Ferrari afin de régler les droits de succession.

Procédure : Le président du tribunal de grande instance a autorisé la vente aux enchères publiques des véhicules. M. Patrick X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le président du tribunal de grande instance peut autoriser la vente aux enchères publiques de biens indivis dans le cadre du règlement des droits de succession.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne réalise pas un partage mais permet de substituer le prix de vente aux biens vendus dans l'indivision. Par conséquent, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les biens étaient aisément partageables.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le président du tribunal de grande instance peut autoriser la vente aux enchères publiques de biens indivis dans le cadre du règlement des droits de succession, même si ces biens sont aisément partageables. Cette décision permet de faciliter le règlement des droits de succession lorsque les indivisaires ne peuvent pas faire face au paiement des droits.

Textes visés : Article 815-6 du code civil.

Article 815-6 du code civil.

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