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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2015, concerne la légalité d'un contrôle d'identité effectué à proximité d'une association caritative.

Faits : M. X, de nationalité algérienne en situation irrégulière sur le territoire français, a été soumis à un contrôle d'identité, suivi d'une décision d'obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative.

Procédure : M. X a demandé la prolongation de la mesure de rétention, mais sa demande a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Colmar.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrôle d'identité effectué à proximité d'une association caritative était déloyal et donc illégal.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Colmar. Elle a considéré que le contrôle d'identité avait été effectué conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale. Elle a également souligné qu'aucune manoeuvre déloyale ne pouvait être reprochée à l'administration.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que la proximité géographique entre le lieu du contrôle d'identité et une association caritative ne rendait pas le contrôle déloyal. Elle a rappelé que la notion de loyauté de l'interpellation ne résulte pas du texte de loi et que la présence de policiers à proximité d'un établissement caritatif ne peut pas être présumée comme une manoeuvre déloyale.

Textes visés : Article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 1015 du code de procédure civile.

Article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 1015 du code de procédure civile.

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