Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2015, concerne un recours en annulation d'une sentence arbitrale opposant M. X au Crédit foncier de France. La question soulevée est celle de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, de la méconnaissance par les arbitres de leur mission et de la violation de l'ordre public international.
Faits : M. X avait formé un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue par la Chambre de commerce internationale. Il soutenait que cette sentence avait été rendue par un tribunal ayant le même président que celui du tribunal constitué dans l'arbitrage concernant le prêt, ce qui remettait en cause l'indépendance du président du tribunal arbitral.
Procédure : M. X avait formé un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris, qui l'avait rejeté. Il a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait à juste titre rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que la cour d'appel avait correctement analysé les arguments soulevés par M. X et avait justement conclu que la constitution du tribunal arbitral n'était pas irrégulière et que les arbitres s'étaient conformés à leur mission de statuer en droit et par application de la loi française. La Cour de cassation a également estimé que la méconnaissance des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation par la sentence arbitrale n'était pas contraire à l'ordre public international.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité de la sentence arbitrale contestée. Elle rappelle que la présence d'un même président dans deux instances parallèles n'est pas en soi de nature à remettre en cause son indépendance, à moins que la décision rendue dans l'une des affaires constitue un préjugé défavorable à l'égard d'une partie dans l'autre instance. De plus, la Cour de cassation précise que la méconnaissance de certaines dispositions du code de la consommation par une sentence arbitrale n'est pas contraire à l'ordre public international français.
Textes visés : Code de procédure civile (article 1520-2°, 1520-3°, 1520-5°), code de la consommation (articles L. 341-2, L. 341-3).
Code de procédure civile (article 1520-2°, 1520-3°, 1520-5°), code de la consommation (articles L. 341-2, L. 341-3).