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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 avril 2014, porte sur la durée maximale de la retenue administrative d'un étranger en situation irrégulière en France.

Faits : Mme Salimata X, de nationalité ivoirienne et en situation irrégulière en France, a été placée en retenue pour vérification du droit de séjour le 21 janvier 2013 à 16h50. Le lendemain, un arrêté d'obligation de quitter le territoire national lui a été notifié, suivi d'un autre arrêté désignant la Côte-d'Ivoire comme pays de renvoi. À 8h20 le même jour, elle a été placée en rétention administrative. Le juge des libertés a refusé de prolonger la rétention par une décision du 26 janvier 2013.

Procédure : Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau qui a confirmé la décision du juge des libertés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la durée de la retenue administrative de Mme X était excessive, malgré le fait qu'elle n'ait pas dépassé le délai légal de seize heures.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable. Elle estime que le premier président de la cour d'appel a ajouté des conditions au texte de loi qui ne sont pas prévues, violant ainsi l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour de cassation précise également qu'étant donné que les délais légaux de rétention sont expirés, il n'y a plus rien à juger.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la retenue administrative d'un étranger ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle, sauf si le juge des libertés décide de prolonger la rétention. Elle souligne également que les diligences effectuées pendant la retenue doivent être faites de façon continue, sans suspension de la durée de la retenue hors des jours et heures ouvrables. Un délai excessif non justifié par les diligences prévues par la loi porte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger concerné.

Textes visés : Article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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