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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 1er octobre 2014 et porte sur une demande en suppression de clauses illicites et abusives dans un contrat de résident proposé par la Mutualité française Isère.

Faits : L'Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC 38) a assigné la Mutualité française Isère pour faire juger illicites et abusives vingt-trois clauses du contrat de résident proposé par celle-ci aux résidents d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Un jugement a été rendu en 2010, déclarant illicites ou abusives onze clauses et ordonnant leur suppression. Par la suite, la Mutualité française Isère a communiqué une version modifiée du contrat, mais certaines clauses illicites et abusives ont persisté.

Procédure : L'UFC 38 a interjeté appel du jugement de 2010 concernant les clauses non déclarées abusives ou illicites.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel était tenue d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par l'UFC 38.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la cour d'appel a violé le principe de la contradiction en ne prenant pas en compte la demande de suppression des clauses illicites et abusives dans le nouveau contrat proposé par la Mutualité française Isère. De plus, la Cour de cassation considère que la cour d'appel aurait dû examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles dès lors qu'elle disposait des éléments nécessaires à cet effet.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles dès qu'il dispose des éléments nécessaires à cet effet. De plus, elle souligne l'importance du respect du principe de la contradiction dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Textes visés : Article L. 421-6 du code de la consommation.

Article L. 421-6 du code de la consommation.

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