Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017, concerne une action en diffamation intentée par M. Y... et la société Ethigestion immobilier contre l'Association des responsables de copropriété (ARC) de Paris, l'ARC du Languedoc-Roussillon et M. Z.... La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation initiale était nulle en raison de l'inobservation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Faits : M. Y... et la société Ethigestion immobilier ont assigné l'ARC de Paris, l'ARC du Languedoc-Roussillon et M. Z... en référé, soutenant que deux articles publiés par l'ARC de Paris sur le site internet de l'Union nationale des ARC, dont l'un avait été communiqué à ses adhérents par l'ARC du Languedoc-Roussillon, présentaient un caractère diffamatoire à leur égard.
Procédure : Après l'échange d'offres de preuve et de contre-preuve, M. Y... et la société Ethigestion immobilier ont cité les défendeurs à comparaître devant le juge des référés par un acte intitulé "A-venir d'audience" du 11 avril 2014, en se référant à l'assignation initiale du 24 mars 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation initiale était nulle en raison de l'inobservation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a jugé que l'assignation du 11 avril 2014, ainsi que l'assignation du 24 mars 2014 à laquelle elle renvoyait, étaient nulles en raison de l'inobservation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Cependant, la Cour a également considéré que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui exigeait la mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués, priverait les demandeurs d'un procès équitable, car ils ne pouvaient pas connaître cette obligation au moment de l'introduction de leur action. Par conséquent, la Cour a estimé qu'il existait une disproportion manifeste entre les avantages attachés à l'application de la nouvelle jurisprudence et les inconvénients subis par les demandeurs, et a décidé de faire exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'assignation initiale était nulle en raison de l'inobservation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Cependant, la Cour a également souligné que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui exigeait la mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués, priverait les demandeurs d'un procès équitable. Par conséquent, la Cour a fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et a décidé de maintenir la validité de l'assignation.