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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017, porte sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans le cadre d'un prêt immobilier, ainsi que sur l'autorisation de vente amiable des biens saisis.

Faits : M. X a souscrit un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile en décembre 1998. Suite à la défaillance de l'emprunteur dans le paiement de l'échéance finale, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière.

Procédure : M. X a demandé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels, en se basant sur une erreur du taux effectif global (TEG). Il a également demandé l'autorisation de recourir à une vente amiable. La banque a soulevé la prescription des demandes relatives au TEG et aux intérêts intercalaires.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes de M. X sont prescrites.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite à la date de la conclusion du contrat de prêt, et non à la date de formation définitive du contrat. En revanche, la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel est également prescrite. La Cour de cassation renvoie le dossier devant la cour d'appel de Montpellier.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG. Elle précise également que le juge qui autorise la vente amiable doit fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, en tenant compte des conditions économiques du marché et des conditions particulières de la vente.

Textes visés : Article L. 312-33 du code de la consommation, article L. 110-4 du code de commerce, article L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, article R. 313-1 du code de la consommation, article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Article L. 312-33 du code de la consommation, article L. 110-4 du code de commerce, article L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, article R. 313-1 du code de la consommation, article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.

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