Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2016, porte sur la qualification de clause abusive dans un contrat de donation de chiens conclu entre l'association Société protectrice des animaux (SPA) et un particulier.
Faits : L'association SPA a conclu cinq contrats de donation de chiens avec M. G..., stipulant notamment que les animaux ne peuvent être cédés sans l'accord écrit de la SPA. La SPA a assigné M. G... en révocation des donations pour non-respect de cette clause.
Procédure : La juridiction de proximité de Vannes a déclaré abusive la clause subordonnant la cession des animaux à l'accord écrit de la SPA et a débouté la SPA de ses demandes. La SPA a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause subordonnant la cession des animaux à l'accord écrit de la SPA est abusive.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité. Elle considère que la SPA, en procédant à la donation des chiens, n'agit pas dans le cadre de son activité professionnelle et n'a donc pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Par conséquent, la clause subordonnant la cession des animaux à l'accord écrit de la SPA n'est pas abusive.
Portée : La Cour de cassation précise que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, qui qualifient d'abusives les clauses créant un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, ne s'appliquent pas aux actes de donation. Ainsi, la clause litigieuse ne peut être sanctionnée sur le fondement des dispositions régissant la responsabilité contractuelle.
Textes visés : Article L. 132-1 du code de la consommation.
Article L. 132-1 du code de la consommation.