Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juillet 2015, porte sur la licéité d'une campagne publicitaire d'affichage réalisée par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) en 2005. L'Association nationale de prévention de l'alcoolisme et addictologie (ANPAA) a assigné le CIVB en interdiction des affiches litigieuses et condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Faits : Le CIVB a mis en place une campagne publicitaire d'affichage en avril et décembre 2005. L'ANPAA a estimé que cette campagne contrevenait aux dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques.
Procédure : L'ANPAA a assigné le CIVB en interdiction des affiches et en paiement de dommages-intérêts. Le tribunal de grande instance a débouté l'ANPAA de ses demandes. L'ANPAA a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la campagne publicitaire d'affichage réalisée par le CIVB était conforme aux dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ANPAA. Elle a considéré que la campagne publicitaire du CIVB respectait les limites fixées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. La Cour a notamment relevé que les personnages représentés sur les affiches étaient expressément désignés comme des membres de la filière de production ou de commercialisation des vins de Bordeaux, et ne pouvaient donc pas être assimilés au consommateur. De plus, la représentation de personnages ayant un verre à demi plein à la main ne dépassait pas les limites fixées par la loi, qui exige une représentation objective du produit. Enfin, l'impression de plaisir qui se dégageait des affiches ne dépassait pas ce qui était nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la publicité en faveur des boissons alcooliques est licite dans les limites strictement définies par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. Elle précise que la représentation de personnages professionnels de la filière viticole, tant qu'elle reste objective et informative, est autorisée. La Cour souligne également que la publicité ne doit pas inciter à la consommation excessive d'alcool, mais peut présenter le produit de façon favorable et attractive, dans le respect des dispositions légales.
Textes visés : Article L. 3323-4 du code de la santé publique.
Article L. 3323-4 du code de la santé publique.