Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juillet 2015, porte sur la composition du conseil de discipline dans le cadre de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat.
Faits : M. X, avocat, a été poursuivi disciplinairement à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon. Le conseil régional de discipline l'a condamné à une peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant deux ans, assortie du sursis. M. X a formé un recours contre cette décision.
Procédure : La cour d'appel de Lyon a annulé la décision du conseil régional de discipline en constatant que la formation restreinte du conseil de discipline était composée de sept membres, dont la majorité appartenait au barreau de Lyon. La cour d'appel a estimé que la règle selon laquelle aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline s'applique également à la composition des formations restreintes de jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la règle selon laquelle aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline s'applique à la composition des formations restreintes de jugement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que la règle selon laquelle aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline ne s'applique pas à la composition des formations restreintes de jugement.
Portée : La Cour de cassation a précisé que la règle de composition du conseil de discipline, telle que prévue par les textes, ne s'applique qu'à la composition du conseil de discipline dans son ensemble et non aux formations restreintes de jugement. Ainsi, la cour d'appel de Lyon a ajouté une condition à la loi qui n'était pas prévue, en violant les textes applicables.
Textes visés : Article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, articles 180 et 181 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, articles 180 et 181 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.