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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juillet 2015, porte sur la résolution d'un contrat de vente d'un cheval en raison de défauts cachés.

Faits : Les époux X ont acquis un cheval lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'agence Pompadour. Ils ont ensuite assigné la venderesse en résolution du contrat de vente et en paiement de dommages-intérêts en raison des défauts cachés du cheval.

Procédure : La cour d'appel de Limoges a prononcé la résolution du contrat de vente et condamné la venderesse à restituer le prix de vente ainsi qu'à payer des dommages-intérêts aux époux X. La venderesse a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire implicite des parties.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires peuvent être écartées par une convention contraire implicite résultant de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties. En l'espèce, la cour d'appel a relevé que la vente du cheval s'est faite aux enchères publiques, à un prix élevé et que les parties avaient clairement exprimé leur intention de conclure la vente d'un cheval destiné aux compétitions sportives. Par conséquent, la garantie des vices rédhibitoires ne s'applique pas et la résolution du contrat de vente est justifiée.

Portée : Cet arrêt confirme que les parties peuvent écarter les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires par une convention contraire implicite résultant de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties. Il met également en évidence l'importance des circonstances de la vente, telles que le prix et les intentions des parties, pour déterminer si la garantie des vices rédhibitoires s'applique ou non.

Textes visés : Articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, articles 1641 et suivants du code civil.

Articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, articles 1641 et suivants du code civil.

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