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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juillet 2015, porte sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'une demande en indemnisation formée par une personne publique à l'encontre d'une personne privée, suite à des dommages causés à un ouvrage public.

Faits : Un navire appartenant à la société Compagnie maritime des Îles a endommagé un appontement situé sur le domaine public maritime de la Province des Îles Loyauté. L'Assemblée de la Province des Îles a engagé une procédure de contravention de grande voirie devant la juridiction administrative pour obtenir la condamnation de la société à payer les frais de remise en état de l'ouvrage. La cour administrative d'appel de Paris a jugé que la procédure de contravention de grande voirie était irrégulière et a rejeté la demande de la Province des Îles.

Procédure : L'Assemblée de la Province des Îles a ensuite saisi le juge judiciaire d'une demande en dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. La cour d'appel de Nouméa a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître de la demande en indemnisation de la Province des Îles Loyauté.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa. Elle a rappelé que le Tribunal des conflits avait décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige. Cette décision du Tribunal des conflits s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. La cour d'appel de Nouméa a donc méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se déclarant incompétente.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître des demandes en indemnisation formées par une personne publique à l'encontre d'une personne privée, lorsque la procédure de contravention de grande voirie a été jugée irrégulière par la juridiction administrative.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; articles 1382 et 1383 du code civil ; décret du 26 octobre 1849 modifié ; loi du 24 mai 1872 ; loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative au Tribunal des conflits.

Loi des 16-24 août 1790 ; articles 1382 et 1383 du code civil ; décret du 26 octobre 1849 modifié ; loi du 24 mai 1872 ; loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative au Tribunal des conflits.

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