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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2017, porte sur la question du recel successoral et de la donation déguisée. La Cour de cassation se prononce sur la preuve de la donation déguisée et sur les conséquences du recel successoral.

Faits : [A] [Z], décédé le [Date décès 1] 2004, avait épousé Mme [J] sous le régime de la séparation de biens. Mme [J] avait acheté un bien immobilier en 1991, financé en partie par un apport initial de [A] [Z]. Après le décès de [A] [Z], Mme [K] a assigné Mme [J] en partage de la succession de son père, en demandant de constater l'existence d'une donation dissimulée et le recel successoral commis par Mme [J].

Procédure : Mme [J] et M. [C] [Z] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 28 janvier 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement retenu l'existence d'une donation déguisée et d'un recel successoral.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a correctement retenu l'existence d'une donation déguisée et d'un recel successoral. Elle estime que les présomptions graves, précises et concordantes permettent de conclure que [A] [Z] a financé en partie l'achat du bien immobilier de son épouse. Elle constate également que la dissimulation de la donation aux héritiers et l'intention de recel sont établies.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la qualification de donation déguisée et de recel successoral. Elle rappelle que la preuve de la donation déguisée peut être établie par tous moyens, y compris à l'aide de présomptions. Elle souligne également que le recel successoral suppose l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers.

Textes visés : Article 1099 du Code civil (dans sa rédaction applicable au litige), article 1315 du Code civil, article 792 du Code civil (dans sa rédaction applicable au litige).

Article 1099 du Code civil (dans sa rédaction applicable au litige), article 1315 du Code civil, article 792 du Code civil (dans sa rédaction applicable au litige).

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