Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2015, concerne la validité d'une sentence arbitrale rendue à la majorité des voix.
Faits : M. X a engagé une procédure d'arbitrage contre M. Y sur la base d'une clause compromissoire stipulée dans un pacte d'actionnaires.
Procédure : M. X forme un recours contre la sentence arbitrale du 27 janvier 2012. La cour d'appel rejette ce recours, considérant que la mention expresse de la majorité des voix n'est pas obligatoire, dès lors que la sentence a été signée par les trois arbitres.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mention expresse de la majorité des voix est obligatoire pour valider une sentence arbitrale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que la signature de la sentence par les trois arbitres suffit à présumer que la sentence a été rendue à la majorité des voix.
Portée : La Cour de cassation affirme que la mention expresse de la majorité des voix n'est pas obligatoire pour valider une sentence arbitrale. La signature des arbitres suffit à présumer que la sentence a été rendue conformément aux dispositions légales.
Textes visés :
- Article 1480 du Code de procédure civile : prévoit que la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
- Article 1492 6° du Code de procédure civile : ouvre le recours en annulation lorsque la sentence n'a pas été rendue à la majorité des voix.
- Article 1479 du Code de procédure civile : dispose que les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.
- Article 1480 du Code de procédure civile : prévoit que la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
- Article 1492 6° du Code de procédure civile : ouvre le recours en annulation lorsque la sentence n'a pas été rendue à la majorité des voix.
- Article 1479 du Code de procédure civile : dispose que les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.