La Cour de cassation, dans un avis rendu le 7 juillet 2021, a répondu à une demande d'avis formulée par le conseil de prud'hommes de Beauvais concernant le manquement de l'employeur à son obligation de proposer un entretien professionnel à une salariée reprenant son activité à l'issue d'un congé de maternité.
La demande d'avis a été formulée dans le cadre d'une instance opposant la société Lenormant Manutention à Mme [Z] [G]. La question posée porte sur la possibilité que le manquement de l'employeur à son obligation de proposer un entretien professionnel à la salariée puisse entraîner la nullité du licenciement en tant qu'il constitue une méconnaissance d'une des protections prévues par l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
La demande d'avis a été reçue par la Cour de cassation le 7 mai 2021. Après examen de la demande, la Cour de cassation a rendu son avis le 7 juillet 2021.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le manquement de l'employeur à son obligation de proposer un entretien professionnel à une salariée reprenant son activité à l'issue d'un congé de maternité pouvait entraîner la nullité du licenciement en tant qu'il constitue une méconnaissance d'une des protections prévues par l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
La Cour de cassation a répondu à la demande d'avis en indiquant qu'il ne résulte d'aucun des textes invoqués, ni de leur combinaison, que l'absence d'organisation de l'entretien prévu par l'article L. 1225-27 du code du travail pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d'un licenciement ultérieurement prononcé.
Portée : La Cour de cassation a précisé que l'article L. 1235-3-1 du code du travail vise à recenser les cas de nullité du licenciement dans lesquels l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail est écartée, et non à ériger de nouveaux cas de nullité. Ainsi, l'absence d'organisation de l'entretien professionnel prévu par l'article L. 1225-27 du code du travail ne peut pas, à elle seule, entraîner la nullité d'un licenciement ultérieurement prononcé.
Textes visés : Article L.1225-27, L. 1225-71, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1235-3-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et L. 6315-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.