Cet avis de la Cour de cassation, en date du 6 décembre 2018, porte sur la question de savoir si l'autorisation du juge des tutelles est nécessaire pour l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur.
L'Union départementale des associations familiales de l'Yonne, en qualité de curateur de M. X, a demandé au tribunal d'instance de Sens l'autorisation d'assister M. X pour ouvrir un autre compte bancaire. Le tribunal d'instance a saisi la Cour de cassation pour avis sur la question de savoir si l'article 427 du code civil exige l'autorisation du juge des tutelles dans ce cas.
Le tribunal d'instance de Sens a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 1er août 2018. La demande a été reçue le 21 septembre 2018.
L'article 427 du code civil exige-t-il l'autorisation du juge des tutelles pour l'ouverture, la clôture ou la modification d'un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur ?
La Cour de cassation a statué que l'article 427 du code civil exige l'autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Portée : L'article 427 du code civil, qui se trouve dans les dispositions générales communes à l'ensemble des mesures de protection juridique des majeurs, impose une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée. Ainsi, le curateur ne peut assister la personne protégée pour l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte bancaire sans l'autorisation du juge des tutelles. Cette décision vise à garantir la protection des intérêts de la personne protégée dans la gestion de ses comptes bancaires.
Textes visés : Article 427 du code civil.