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Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2022, porte sur la question de savoir si un intermédiaire habilité à gérer le compte d'un titulaire de valeurs nominatives, notamment dans le cas d'une société civile de placement immobilier (SCPI), manque à ses obligations en s'abstenant d'informer la société émettrice d'une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières portant sur ces valeurs.

La société Rafy, une société civile immobilière, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 mai 2019. Le litige opposait Rafy à la société BNP Paribas.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a sollicité l'avis de la chambre commerciale, financière et économique, conformément à l'article 1015-1 du code de procédure civile, le 25 mars 2021.

La question posée à la Cour de cassation était la suivante : "L'intermédiaire habilité à gérer le compte du titulaire de valeurs nominatives, mentionné à l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, manque-t-il à ses obligations tenant à sa qualité d'intermédiaire, en s'abstenant d'informer la société émettrice, en particulier lorsqu'il s'agit d'une SCPI, d'une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières portant sur ces valeurs ?"

La Cour de cassation a émis l'avis suivant : "Les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables aux parts de sociétés civiles de placement immobilier. Dans l'hypothèse où l'acte de saisie de parts d'une société civile de placement immobilier a néanmoins été signifié à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel de telles parts ont été inscrites, cet intermédiaire n'est pas tenu, en cette qualité, d'aviser la société émettrice de cette saisie."

Portée : La Cour de cassation a précisé que les parts de SCPI ne sont pas considérées comme des valeurs mobilières et que les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, qui s'appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables. Par conséquent, si un acte de saisie de parts de SCPI est signifié à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts sont inscrites, cet intermédiaire n'est pas tenu d'aviser la société émettrice de cette saisie.

Textes visés : Article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

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