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La Cour de cassation, dans un avis rendu le 20 octobre 2022, a précisé que l'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil.

Mme [X] [T] bénéficie d'une mesure d'habilitation familiale et Mme [I] [T] est désignée en tant que personne habilitée. Cette dernière souhaite renoncer, au nom de Mme [X] [T], à la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son conjoint décédé.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en qualité de juge des tutelles, a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis sur la question suivante : "Les actes interdits en matière de tutelle, prévus par l'article 509 du code civil, sont-ils transposables en matière d'habilitation familiale générale par représentation, notamment à la lumière de l'article 494-6 du code civil ?"

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes interdits en matière de tutelle, prévus par l'article 509 du code civil, sont transposables en matière d'habilitation familiale générale par représentation, en se référant à l'article 494-6 du code civil.

La Cour de cassation a répondu à la question en précisant que l'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil. Par conséquent, la personne habilitée en représentation ne peut pas accomplir ces actes.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le fait que l'habilitation familiale ne peut pas porter sur les actes interdits en matière de tutelle, tels que prévus par l'article 509 du code civil. Ainsi, la personne habilitée en représentation ne peut pas accomplir ces actes, même avec l'autorisation du juge. Cette décision vise à garantir la protection des intérêts de la personne protégée et à éviter tout abus de pouvoir de la part de la personne habilitée.

Textes visés : Article 494-6, alinéas 1 à 6, du code civil.

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