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La Cour de cassation, dans un avis rendu le 19 juillet 2022, a précisé le point de départ du délai de saisine du juge et du délai dont dispose le juge pour statuer dans le cadre d'une hospitalisation d'une personne sur décision du directeur d'établissement puis sur décision du représentant de l'État, en application de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique.

Une personne a été hospitalisée d'abord sur décision du directeur d'établissement, puis sur décision du représentant de l'État, en application de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique.

Une demande d'avis a été formulée à la Cour de cassation afin de déterminer le point de départ du délai de saisine du juge et du délai dont dispose le juge pour statuer dans cette situation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le point de départ du délai de saisine du juge et du délai dont dispose le juge pour statuer est la date de l'admission sur décision du directeur d'établissement ou la date de l'admission sur décision du représentant de l'État.

La Cour de cassation a précisé que le point de départ du délai de saisine du juge et du délai dont dispose le juge pour statuer dépend de la situation. Si le juge des libertés et de la détention s'est déjà prononcé sur la décision prise par le directeur d'établissement, le point de départ est la date du prononcé de l'admission par le représentant de l'État. En revanche, si le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué sur la décision prise par le directeur d'établissement, le point de départ est la date du prononcé de l'admission par le directeur d'établissement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation permet de clarifier le point de départ du délai de saisine du juge et du délai dont dispose le juge pour statuer dans le cadre d'une hospitalisation d'une personne sur décision du directeur d'établissement puis sur décision du représentant de l'État. Elle vise à garantir le respect des droits des personnes hospitalisées en fixant des délais précis pour la saisine et la décision du juge des libertés et de la détention.

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