Arrêt de la Cour de cassation, 18 septembre 2019, n° 19-70.013, (P)
Cet arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 septembre 2019 porte sur la qualification d'une demande reconventionnelle ou d'un moyen de défense au fond concernant la déchéance des intérêts conventionnels dans le cadre d'un crédit à la consommation.
La société Cofidis a engagé une action en paiement avec intérêts contractuels à l'encontre de M. U... et Mme W... concernant un crédit à la consommation. Les défendeurs ont opposé un moyen de défense en demandant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en se fondant sur les dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation.
Le tribunal d'instance d'Epinal a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis sur deux questions de droit. La première question portait sur la qualification de la demande de déchéance du droit aux intérêts, s'agissant d'une demande reconventionnelle ou d'un moyen de défense au fond. La seconde question portait sur la possibilité pour le juge de relever d'office ce moyen de déchéance du droit aux intérêts, et si oui, dans quel délai.
La cour de cassation devait se prononcer sur la qualification de la demande de déchéance du droit aux intérêts (demande reconventionnelle ou moyen de défense au fond) et sur la possibilité pour le juge de relever d'office ce moyen de déchéance du droit aux intérêts, et si oui, dans quel délai.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a considéré que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts constitue une défense au fond. Cependant, si cette invocation vise à obtenir la restitution d'intérêts trop perçus, elle s'analyse en une demande reconventionnelle. Par conséquent, la demande de déchéance du droit aux intérêts peut être qualifiée soit de moyen de défense au fond, soit de demande reconventionnelle selon les circonstances.
Portée : La Cour de cassation a également jugé que lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation, il doit en aviser les parties et le ministère public, et leur donner la possibilité de présenter leurs observations écrites. En l'espèce, le tribunal d'instance n'a pas respecté cette formalité, rendant ainsi la demande d'avis irrecevable.
Textes visés : Article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011 ; articles 64 et 71 du code de procédure civile.
: Sur le critère distinctif permettant de qualifier le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation, à rapprocher : Ass. plén., 22 avril 2011, pourvoi n° 09-16.008, Bull. 2011, Ass. plén. n° 4 (rejet).