La Cour de cassation, dans son avis du 18 mai 2022, n° 22-70.003, se prononce sur la question de savoir si l'article L. 3211-10 du code de la santé publique interdit toute mesure d'hospitalisation d'un mineur à la demande d'un tiers ou si cette possibilité est limitée aux seuls titulaires de l'autorité parentale.
La demande d'avis porte sur l'interprétation de l'article L. 3211-10 du code de la santé publique, qui concerne les soins psychiatriques pour les mineurs. La question est de savoir si cette disposition interdit toute mesure d'hospitalisation d'un mineur décidée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique par le directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou des titulaires de l'autorité parentale.
La demande d'avis a été formulée en vertu des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile. La Cour de cassation examine la question posée et rend son avis.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 3211-10 du code de la santé publique interdit toute mesure d'hospitalisation d'un mineur décidée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique par le directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou des titulaires de l'autorité parentale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation est d'avis que l'article L. 3211-10 du code de la santé publique s'analyse comme interdisant toute mesure d'hospitalisation d'un mineur décidée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique par le directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article L. 3211-10 du code de la santé publique en ce qui concerne les mesures d'hospitalisation des mineurs. Elle établit que seuls les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur peuvent demander l'admission en soins psychiatriques d'un mineur, excluant ainsi la possibilité pour un tiers ou les titulaires de l'autorité parentale de prendre une telle décision sans l'intervention du juge ou du représentant de l'État.