Arrêt de la Cour de cassation, 17 mars 2021, n° 21-70.002, (P)
Cet arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 mars 2021 porte sur une demande d'avis formulée par le conseil de prud'hommes de Cayenne concernant la compétence de la juridiction en matière de contestation des avis émis par le médecin du travail.
Mme K... est en litige avec la société ARAF devant le conseil de prud'hommes de Cayenne. La question soulevée concerne l'irrespect, par le médecin du travail, des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement.
Le conseil de prud'hommes a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis sur trois questions de droit. La première question porte sur la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de l'irrespect des procédures par le médecin du travail. La deuxième question concerne la compétence du conseil de prud'hommes pour prononcer la nullité ou l'inopposabilité des avis émis par le médecin du travail en cas de non-respect des procédures. La troisième question porte sur la charge de la preuve du respect des procédures par le médecin du travail.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'irrespect des procédures par le médecin du travail et pour prononcer la nullité ou l'inopposabilité des avis émis en cas de non-respect des procédures.
La Cour de cassation est d'avis que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'irrespect des procédures par le médecin du travail et pour examiner les éléments sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Le conseil de prud'hommes peut substituer à cet avis sa propre décision après avoir ordonné une mesure d'instruction, mais il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence du conseil de prud'hommes pour examiner les contestations portant sur les avis émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes peut substituer à cet avis sa propre décision, mais il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail.
Textes visés : Article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.