Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, (B)
Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2021, porte sur la question de l'opposabilité à l'employeur d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié, en cas de non-communication par la caisse du rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux.
La société Randstad a formé un recours préalable contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'un de ses salariés.
Le tribunal judiciaire de Bobigny a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis sur la question de savoir si la méconnaissance par la commission médicale de recours amiable de son obligation de communiquer le rapport médical au médecin mandaté par l'employeur entraîne l'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité à l'employeur.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la méconnaissance par la commission médicale de recours amiable de son obligation de communiquer le rapport médical au médecin mandaté par l'employeur entraîne l'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité à l'employeur.
La Cour de cassation estime que les délais impartis par les textes pour la transmission du rapport médical à la commission médicale de recours amiable et pour sa notification au médecin mandaté par l'employeur sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur non-respect n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité à l'employeur. Celui-ci dispose en effet de la possibilité de former un recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à cette occasion, la communication du rapport médical.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le régime de l'opposabilité à l'employeur d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié. Elle précise que le non-respect des délais de transmission et de notification du rapport médical n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision à l'employeur, qui conserve la possibilité de former un recours devant la juridiction de sécurité sociale pour obtenir la communication du rapport.
Textes visés : Article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
: 2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-20.708, Bull. 2013, II, n° 166 (rejet).