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Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.011, (P)

Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 17 juillet 2019, porte sur la compatibilité de l'article L. 1235-3 du code du travail avec les dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée.

La demande d'avis a été formulée par le conseil de prud'hommes de Toulouse dans une affaire opposant M. O... à la société B.V.H. La question posée était de savoir si l'article L. 1235-3 du code du travail, qui instaure un barème d'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, est compatible avec les dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne.

La demande d'avis a été reçue le 7 mai 2019. Le Syndicat des avocats de France et l'association Avosial ont tenté d'intervenir dans la procédure, mais leurs interventions ont été jugées irrecevables.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 1235-3 du code du travail est compatible avec les dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne.

La Cour de cassation a rendu l'avis suivant :

1. Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

2. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne peuvent pas être invoquées directement en droit interne dans un litige entre particuliers. En revanche, elle a jugé que l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit un barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, est compatible avec les dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT. Cette décision confirme la validité du barème d'indemnisation prévu par la loi française dans les cas de licenciement abusif.

Textes visés : Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire ; article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ; article 10 de la convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail.

 : Sur la possibilité d'examiner la compatibilité d'une disposition de droit interne avec des normes européennes et internationales, en sens contraire : Avis de la Cour de cassation, 12 juillet 2017, n° 17-70.009, Bull. 2017, Avis, n° 9, et les avis cités ; Avis de la Cour de cassation, 7 mars 2018, n° 17-70.039, Bull. 2018, Avis, n° 2 (2). A rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010, Bull. 2019, Avis, (1). Sur l'absence d'effet direct de l'article 24 de la Charte sociale européenne, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010, Bull. 2019, Avis, (3). Sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail avec l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010, Bull. 2019, Avis, (4).

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