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Arrêt de la Cour de cassation, 11 février 2021, n° 20-70.005, (P)

Cet arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 février 2021 porte sur la question de la rémunération des congés pour événements familiaux pour les salariés portés.

M. R... est un salarié porté qui effectue une prestation pour la société Ventoris services. Il demande à bénéficier d'un congé exceptionnel pour un événement familial.

Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis sur la rémunération des congés pour événements familiaux pour les salariés portés.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les congés pour événements familiaux sont rémunérés dans le cadre du portage salarial, en contradiction avec les dispositions du code du travail sur le portage salarial et l'absence de rémunération des périodes sans prestation à une entreprise.

La Cour de cassation est d'avis que les salariés portés qui effectuent une prestation pour une entreprise cliente lorsqu'ils bénéficient d'un congé pour événement familial ont droit à des jours d'absence dans les conditions prévues par la loi, sans réduction de leur rémunération. Ces jours d'absence sont assimilés à du temps de travail effectif et sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel.

Portée : La Cour de cassation précise que les dispositions du code du travail sur le portage salarial, qui prévoient que les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées, ne s'appliquent pas aux salariés portés qui bénéficient d'un congé pour événement familial. Ainsi, les salariés portés ont droit à une rémunération pendant leurs congés pour événements familiaux et ces congés sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel.

Textes visés : Article L. 1254-21, II, du code du travail.

 : Sur le défaut de réduction de la rémunération du salarié en raison de la prise de journées d'absence pour événements familiaux, à rapprocher : Soc., 20 juin 1984, pourvoi n° 81-40.286, Bull. 1984, V, n° 256 (cassation).

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