La décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 octobre 2018, n° 12-30.138, porte sur la transcription sur les registres de l'état civil français d'actes de naissance d'enfants nés à l'étranger d'un contrat de gestation pour autrui.
Des jumeaux prénommés A... et Z... sont nés en Inde de Mme C... et de M. X..., de nationalité française. M. X... avait préalablement reconnu les enfants en France. Il a demandé la transcription des actes de naissance sur les registres consulaires, mais le consulat de France a sursis à cette demande.
M. X... a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la transcription des actes de naissance sur les registres consulaires et au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères. Le tribunal de grande instance a accueilli la demande, mais le procureur général de Rennes a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la transcription sur les registres de l'état civil français d'actes de naissance d'enfants nés à l'étranger d'un contrat de gestation pour autrui est contraire à l'ordre public français.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a ordonné la transcription des actes de naissance sur les registres consulaires et du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères. Elle a interprété l'article 47 du code civil et l'article 7 du décret du 3 août 1962 à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon la Cour, l'existence d'une convention de gestation pour autrui ne fait pas en soi obstacle à la transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger. La transcription est possible sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet la transcription sur les registres de l'état civil français d'actes de naissance d'enfants nés à l'étranger d'un contrat de gestation pour autrui, à condition que ces actes respectent les conditions de forme et de réalité. La Cour a ainsi pris en compte le respect de la vie privée et familiale des enfants, conformément à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Textes visés : Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 47 du code civil ; article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
: Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvois n° 14-21.323 et n° 15-50.002, Bull. 2015, Ass. plén, n° 4 (cassation partielle, rejet) (arrêts n° 1 et n° 2), et les arrêts cités.