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Cet arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2018, porte sur une demande d'avis consultatif adressée à la Cour européenne des droits de l'homme. Les questions posées concernent la transcription d'un acte de naissance étranger d'un enfant né à l'étranger par gestation pour autrui et la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique.

Les actes de naissance des enfants A... et B... Y... ont été établis aux États-Unis, dans le comté de San Diego, conformément à une décision de la Cour supérieure de l'État de Californie. Ces actes désignent M. Y... comme père biologique et Mme Z... comme mère légale. Le ministère public français a fait transcrire ces actes de naissance en France, mais par la suite, la transcription a été annulée par la cour d'appel de Paris.

Les parents ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, mais les parents ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La Cour de cassation pose deux questions à la Cour européenne des droits de l'homme. La première question est de savoir si le refus de transcrire l'acte de naissance en ce qui concerne la mère d'intention, alors que la transcription a été admise pour le père biologique, constitue une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La deuxième question est de savoir si la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, permet de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention.

La Cour de cassation sursoit à statuer et adresse une demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme sur les deux questions posées.

Portée : La Cour de cassation reconnaît que la question de la transcription de la filiation maternelle d'intention dans le cadre d'une gestation pour autrui soulève des interrogations complexes. Elle reconnaît également que la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint peut constituer un moyen d'établir la filiation à son égard. Cependant, elle estime nécessaire de demander l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme pour clarifier ces questions et déterminer si les choix faits par la France sont conformes à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Textes visés : Article 1er du protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : 1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 15-28.597, Bull. 2017, I, n° 163 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités. Cf. : CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11 ; CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Labassée c. France, n° 65941/11.

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