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Cet arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendu le 4 octobre 2019, porte sur la transcription des actes de naissance établis à l'étranger d'enfants nés d'une convention de gestation pour autrui. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette transcription doit être annulée au regard de l'ordre public international et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Les enfants E... et J... D... sont nés en Californie de M. N... D... et Mme V... D..., tous deux de nationalité française. Le ministère public a demandé l'annulation de la transcription de leurs actes de naissance sur les registres de l'état civil français. Après plusieurs procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit au respect de la vie privée des enfants.

Les époux D... ont demandé le réexamen de l'affaire devant la Cour de cassation. L'assemblée plénière de la Cour de cassation a transmis une demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a rendu son avis le 10 avril 2019. Les parties ont ensuite déposé des mémoires et observations complémentaires.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en refusant de transcrire sur les registres de l'état civil français les actes de naissance des enfants nés d'une convention de gestation pour autrui, l'État français excède la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il est également demandé si la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant permet de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention.

La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait annulé la transcription des actes de naissance des enfants. Elle a jugé que l'absence de transcription des actes de naissance ne pouvait pas être justifiée par le seul fait que les enfants étaient nés d'une convention de gestation pour autrui, dès lors que cette convention avait été réalisée dans le respect du droit étranger et que le lien de filiation avec la mère d'intention s'était concrétisé. La Cour a également précisé que la reconnaissance du lien de filiation pouvait se faire par d'autres moyens, tels que l'adoption, à condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation reconnaît la possibilité de transcrire les actes de naissance établis à l'étranger d'enfants nés d'une convention de gestation pour autrui, à condition que le lien de filiation avec la mère d'intention soit reconnu d'une manière ou d'une autre. Elle met en avant l'intérêt supérieur de l'enfant et la nécessité d'examiner chaque situation au regard des circonstances particulières.

Textes visés : Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 3, § 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; article 55 de la Constitution ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire ; article 627 du code de procédure civile.

 : Ass. plén., 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, Bull. 2018, I, (sursis à statuer), et les arrêts cités.

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