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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2021, a précisé que les travaux exécutés sur une construction préexistante avec laquelle ils s'identifient ne relèvent pas des dispositions de l'article 555 du code civil, qui ne concernent que des constructions nouvelles pouvant être l'objet d'une accession au profit du propriétaire du sol.

M. et Mme G ont prétendu que M. H leur avait vendu une ruine située sur un terrain lui appartenant en avril 1993. Ils ont assigné M. H en reconnaissance de leur qualité de propriétaire ou en indemnisation de leurs travaux de restauration.

La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 8 octobre 2019, a condamné M. et Mme G à enlever à leurs frais les constructions réalisées sur le bien de M. H et a rejeté leurs demandes en paiement des améliorations réalisées sur ce bien. M. et Mme G ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les travaux réalisés par M. et Mme G devaient être considérés comme une construction nouvelle relevant de l'article 555 du code civil.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que les travaux exécutés par M. et Mme G ne pouvaient pas être considérés comme une construction nouvelle au sens de l'article 555 du code civil, car ils avaient été réalisés sur une construction préexistante avec laquelle ils s'identifiaient. La cour d'appel avait donc faussement appliqué l'article 555 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation précise que les travaux réalisés sur une construction préexistante ne relèvent pas des dispositions de l'article 555 du code civil, qui ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles pouvant être l'objet d'une accession au profit du propriétaire du sol. Ainsi, dans le cas présent, les travaux réalisés par M. et Mme G sur la ruine qu'ils avaient acquise ne pouvaient pas être considérés comme une construction nouvelle, et les dispositions de l'article 555 du code civil ne pouvaient pas être invoquées.

Textes visés : Article 555 du code civil.

 : 3e Civ., 8 janvier 1997, pourvoi n° 95-10.339, Bull. 1997, III, n° 8 (2) (rejet), et l'arrêt cité.

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