La décision de la Cour de cassation du 9 septembre 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la fixation du loyer d'un bail renouvelé et le plafonnement du loyer en cas de modification notable des caractéristiques du local loué.
La société des Hôtels et Casino de Deauville (la bailleresse) a donné en location des locaux commerciaux à la société Quentrom (la locataire) à partir du 1er juillet 2002. Après avoir proposé le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2011, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux pour fixer le loyer du bail renouvelé.
La cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 2 mai 2019, a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 136 543 euros hors taxe et hors charges à compter du 1er juillet 2011. La locataire a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une modification notable des caractéristiques des locaux loués, réalisée par le locataire pendant le bail expiré, justifie le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle a retenu que la cour d'appel avait constaté que les travaux réalisés par la locataire pendant le bail expiré avaient modifié notablement les caractéristiques des locaux loués, sans qu'il soit soutenu qu'ils étaient d'amélioration. La Cour a jugé que cette modification notable justifiait, à elle seule, le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que toute modification notable des caractéristiques des locaux loués, réalisée par le locataire pendant le bail expiré, justifie le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, même si cette modification n'a pas eu d'incidence favorable sur l'activité du locataire. Ainsi, le plafonnement du loyer ne s'applique pas dans ce cas précis.
Textes visés : Articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce.
: 3e Civ., 14 septembre 2011, pourvoi n° 10-30.825, Bull. 2011, III, n° 147 (cassation), et les arrêts cités.