La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2022, a rappelé les conditions de vérification d'un acte sous seing privé argué de faux en matière de cautionnement.
Le 1er octobre 2013, M. et Mme G ont donné en location un logement à Mme N, avec le cautionnement solidaire de M. X. Suite à l'interruption du paiement des loyers par la locataire, M. et Mme G ont assigné M. X en exécution de son engagement de caution. Ce dernier a contesté l'acte de cautionnement en niant être l'auteur de la mention manuscrite précédant sa signature.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré valable l'engagement de caution solidaire souscrit par M. X et l'a condamné à payer une certaine somme à M. et Mme G. M. X a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement vérifié l'écriture désavouée de l'acte de cautionnement.
La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel n'avait pas procédé à la vérification de l'écriture désavouée de l'acte de cautionnement, mais l'avait néanmoins prise en compte pour condamner la caution au paiement des sommes dues par le locataire. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel.
Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque la partie à laquelle on oppose son engagement sous seing privé conteste son écriture ou sa signature, le juge doit vérifier l'acte contesté en faisant composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En l'espèce, la cour d'appel a violé ces dispositions en ne procédant pas à la vérification de l'écriture désavouée de l'acte de cautionnement.
Textes visés : Article 1324, devenu 1373, du code civil ; articles 287 et 288 du code de procédure civile.
: 3e Civ., 9 mars 2005, pourvoi n° 03-14.686, Bull. 2005, III, n° 64 (cassation partielle), et les arrêts cités ; 1re Civ., 29 février 2012, pourvoi n° 10-27.332, Bull. 2012, I, n° 45 (cassation), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 10-28.372, Bull. 2012, I, n° 251 (cassation partielle), et l'arrêt cité.