La décision de la Cour de cassation du 9 mai 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la répartition des charges d'ascenseur entre des lots de copropriété situés à des étages différents.
Mme Q..., propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la clause du règlement de copropriété relative aux charges d'ascenseur et en fixation judiciaire d'une nouvelle répartition. Une demande en annulation de la résolution de l'assemblée générale décidant d'une nouvelle répartition des charges a déjà été accueillie.
La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de Mme Q... en annulation de la clause de répartition des charges d'ascenseur du règlement de copropriété, en se basant sur le fait que cette clause prévoyait une répartition en parts égales entre les copropriétaires, conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cependant, la cour d'appel a également procédé à une nouvelle répartition des charges d'ascenseur sans réputer non écrite la clause du règlement relative à cette répartition.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots de copropriété situés à des étages différents est conforme au critère d'utilité prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en considérant qu'une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots situés à des étages différents est contraire au critère d'utilité prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la répartition des charges d'ascenseur doit se faire en fonction de l'utilité de cet équipement pour chaque lot de copropriété. Ainsi, une répartition par parts égales entre des lots situés à des étages différents est contraire à ce critère d'utilité. La Cour de cassation précise également que si une nouvelle répartition des charges d'ascenseur est effectuée, la clause du règlement de copropriété relative à cette répartition doit être réputée non écrite.
Textes visés : Article 10, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
: Sur la conformité de la clause d'un règlement de copropriété, prévoyant une répartition en fonction de l'utilité des charges de réparation et d'entretien d'un ascenseur, à rapprocher : 3e Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-67.526, Bull. 2010, III, n° 129 (cassation).