top of page

La décision de la Cour de cassation du 9 mai 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la prescription quinquennale en matière de répétition de charges de copropriété payées par le preneur au bailleur sans que le bail ne le stipule.

Les consorts B..., propriétaires d'un immeuble en copropriété, ont donné à bail à la société Erteco, devenue la société Dia France, des locaux commerciaux. Le bail ne prévoyait pas que le preneur devait payer les charges de copropriété.

Le 31 mai 2013, la société Dia France a assigné la SCI JGMC, propriétaire de l'immeuble, en restitution des charges de copropriété indûment versées.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en répétition de charges de copropriété payées par le preneur sans que le bail ne le stipule était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'action en répétition de charges de copropriété indûment payées n'était pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil.

Portée : La Cour de cassation a justifié sa décision en relevant que les charges de copropriété n'étaient pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur. Par conséquent, l'action en répétition de ces charges indûment payées n'était pas soumise à la prescription abrégée de cinq ans prévue par l'article 2277 du code civil. Cette décision confirme ainsi que la prescription quinquennale ne s'applique pas aux actions en répétition de charges de copropriété non prévues au bail.

Textes visés : Article 2277 du code civil.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page