top of page

Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 novembre 2018, porte sur la responsabilité de plein droit d'un entrepreneur de travaux publics en cas de trouble anormal de voisinage causé par un engin de chantier situé sur le domaine public.

La société d'HLM Sofilogis est propriétaire d'un immeuble à usage mixte. À la demande de la société GRDF, la société STPS a posé une canalisation de gaz traversant une rue perpendiculairement à l'immeuble de la société d'HLM. Suite à l'arrachement accidentel de la canalisation de gaz lors de travaux de terrassement réalisés par la société Bourgeois, une explosion s'est produite, causant d'importants dommages à l'immeuble de la société d'HLM.

La société d'HLM a assigné la société Bourgeois et son assureur en paiement de sommes. Les assureurs des locataires de l'immeuble sont intervenus volontairement à l'instance. La société STPS et son assureur, ainsi que la société GRDF et son assureur, ont été assignés en garantie.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Bourgeois, en tant qu'entrepreneur de travaux publics, peut être tenue responsable de plein droit en cas de trouble anormal de voisinage causé par un engin de chantier situé sur le domaine public.

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par la société Bourgeois et son assureur. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel qui a condamné la société Bourgeois à réparer les conséquences du trouble anormal de voisinage causé à l'immeuble de la société d'HLM. La Cour de cassation considère que l'entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, même si l'origine du dommage est située sur le domaine public.

Portée : Cet arrêt confirme le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il établit que la responsabilité de plein droit d'un entrepreneur de travaux publics peut être engagée en cas de trouble anormal de voisinage causé par un engin de chantier situé sur le domaine public, dès lors que l'entrepreneur a exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé. Ainsi, la qualité de voisin occasionnel de l'entrepreneur est retenue, même s'il n'occupe l'immeuble qu'à titre ponctuel pour les besoins de l'exécution de sa mission.

Textes visés : Principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page