La décision de la Cour de cassation du 8 juillet 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de la recevabilité de l'action en garantie décennale d'un acquéreur d'un immeuble dont la vente a été résolue sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société civile immobilière Stela (la SCI) a fait construire une villa par la société MR construction, assurée auprès de la société Sagena. La SCI a ensuite vendu l'immeuble à Mme H. Des intempéries ont provoqué des désordres sur l'immeuble, conduisant à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Mme H. a assigné en indemnisation la SCI, la société SMA (anciennement Sagena) et M. Y., gérant de la SCI. Elle a également demandé la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acquéreur d'un immeuble dont la vente a été résolue sur le fondement de la garantie des vices cachés peut agir sur le fondement de la garantie décennale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a exactement déduit que Mme H., ayant perdu sa qualité de propriétaire du bien par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, n'était pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'acquéreur d'un immeuble dont la vente a été résolue sur le fondement de la garantie des vices cachés perd sa qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale. Cette solution s'explique par le fait que la résolution de la vente a un effet rétroactif, annulant le contrat de vente et privant l'acquéreur de sa qualité de propriétaire. Ainsi, l'acquéreur ne peut plus invoquer la garantie décennale qui est réservée aux propriétaires d'un ouvrage.
Textes visés : Articles 4 et 31 du code de procédure civile.
: 3e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.799, III, (cassation partielle).