Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2023, porte sur la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en cas de vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement. Il aborde également la question de la prescription et de la suspension du délai de prescription dans le cadre d'une action en garantie.
M. et Mme E ont confié à la société Gervot Stéphane la réalisation du lot "électricité - ventilation" de leur maison d'habitation. La société Gervot Stéphane a utilisé une ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui lui avait été vendue par la société Rexel France et fabriquée par la société Vim. Suite à un incendie survenu dans les combles de la maison après la réception des travaux, M. et Mme E ont assigné leur assureur multirisques ainsi que plusieurs sociétés impliquées dans la fourniture de la VMC.
Après expertise, M. et Mme E ont assigné leur assureur ainsi que les sociétés Gervot Stéphane, Rexel France, Zurich, Vim, Scheiber et MMA IARD. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en garantie des vices cachés exercée par l'entrepreneur contre son vendeur peut être enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.
La Cour de cassation rappelle que, pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en œuvre par un constructeur ne peuvent pas l'exonérer de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage. Ainsi, le constructeur dont la responsabilité est retenue en raison de ces vices peut exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans que cette action soit enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.
La Cour de cassation précise également que l'entrepreneur ne peut pas agir contre son vendeur avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage. Par conséquent, le délai imparti à l'entrepreneur pour agir contre son vendeur débute à la date de son assignation par le maître de l'ouvrage. De plus, le délai de prescription de l'action en garantie de l'entrepreneur contre son vendeur est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité soit recherchée par le maître de l'ouvrage.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'action en garantie des vices cachés exercée par l'entrepreneur contre son vendeur n'est pas soumise à un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Elle précise également que le délai de prescription de cette action est suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de l'entrepreneur soit recherchée par le maître de l'ouvrage. Ainsi, cette décision garantit le droit d'accès au juge de l'entrepreneur et permet une action récursoire contre son vendeur dans le cadre de la garantie des vices cachés.
Textes visés : Article 1648, alinéa 1, du code civil ; Article L. 110-4, I, du code de commerce.
: 3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, Bull., (cassation partielle).