La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2021, a statué sur la question de la solidarité des colocataires en cas de congé donné par l'un d'entre eux et sur la déduction du dépôt de garantie des sommes dues au bailleur.
M. S... a donné en location une maison d'habitation à Mme W... et à M. K..., copreneurs solidaires. Mme W... a donné congé pour le 29 avril 2015. Le 4 janvier 2016, M. K... a libéré les lieux et un état des lieux de sortie a été établi. M. S... a assigné Mme W... et M. K... en paiement d'un arriéré de loyers et de charges, ainsi que de réparations locatives.
La cour d'appel de Montpellier a condamné Mme W... à payer à M. S... les sommes réclamées. Mme W... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le dépôt de garantie devait être déduit des sommes dues au titre de la dette locative et si la solidarité du colocataire qui a donné congé s'éteignait au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a jugé que le dépôt de garantie avait vocation à couvrir les échéances de loyer et que la solidarité du colocataire qui a donné congé prenait fin à la date d'effet du congé. Par conséquent, la cour d'appel avait violé les textes applicables.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le dépôt de garantie peut être déduit des sommes dues au bailleur, y compris les échéances de loyer. Elle précise également que la solidarité du colocataire qui a donné congé prend fin à la date d'effet du congé, sauf si un nouveau colocataire figure au bail. Cette décision clarifie ainsi les règles applicables en matière de congé donné par l'un des colocataires et de déduction du dépôt de garantie.
Textes visés : Article 8-1, VI, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.