top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 septembre 2022, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar. Cet arrêt concerne une demande d'indemnisation formulée par une société de construction contre son assureur dommages-ouvrage.

Une société de construction a confié la maîtrise d'œuvre d'un projet immobilier à une autre société. Des désordres sont apparus sur le chantier, et le maître de l'ouvrage a résilié le contrat avec l'entrepreneur pour manquement à ses obligations contractuelles. La société de construction a ensuite assigné les sociétés de maîtrise d'œuvre et d'assurance en indemnisation de ses préjudices.

La société de construction a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a rejeté sa demande d'indemnisation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la garantie de l'assureur dommages-ouvrage était due dans cette affaire, compte tenu notamment de l'absence de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de louage d'ouvrage.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la mise en demeure, qui doit être adressée à l'entrepreneur avant la résiliation du contrat, doit émaner du maître de l'ouvrage ou de son mandataire. En l'espèce, la cour d'appel a retenu à juste titre que la société de construction n'avait pas adressé de mise en demeure à l'entrepreneur avant la résiliation du contrat, ce qui empêchait l'application de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les conditions d'application de la garantie dommages-ouvrage. En l'absence de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de louage d'ouvrage, la garantie ne peut être due. Il est donc essentiel pour le maître de l'ouvrage de prendre les mesures nécessaires pour mettre en demeure l'entrepreneur avant de résilier le contrat, afin de pouvoir bénéficier de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage.

Textes visés : Article L. 242-1 du code des assurances.

 : 1re Civ., 23 mai 2000, pourvoi n° 97-22.547, Bull. 2000, I, n° 150 (cassation partielle). 1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-10.293, Bull. 1998, I, n° 83 (cassation partielle).

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page