La décision de la Cour de cassation du 7 mars 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de savoir si une proposition de reprise du constructeur constitue une offre consistant en l'obligation de réparer au sens de l'article 1642-1 du code civil.
La société Les Bordes, représentée par la société Pierres et territoires Eure-et-Loir, a vendu à M. T... une maison en l'état futur d'achèvement. Après la réception des travaux, M. T... a constaté des vices de construction et des défauts de conformité, notamment concernant la position des fenêtres des chambres. M. T... a assigné la société Pierres et territoires pour réclamer l'exécution de travaux et une diminution du prix.
La cour d'appel a condamné la société Pierres et territoires à payer à M. T... une somme de 30 000 euros au titre de la diminution du prix de vente de l'immeuble. La société Pierres et territoires a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la proposition de reprise du constructeur constituait une offre consistant en l'obligation de réparer au sens de l'article 1642-1 du code civil.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la proposition de reprise du constructeur ne constituait pas une offre consistant en l'obligation de réparer permettant au vendeur de s'opposer à l'action en diminution du prix. La Cour a approuvé la cour d'appel d'avoir souverainement déduit que la proposition de reprise du constructeur n'était ni pertinente ni opportune, compte tenu du caractère particulièrement manifeste du vice affectant les fenêtres.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les juges du fond ont une appréciation souveraine pour déterminer si une proposition de reprise du constructeur constitue une offre consistant en l'obligation de réparer au sens de l'article 1642-1 du code civil. En l'espèce, la Cour a considéré que la proposition de reprise du constructeur n'était pas suffisante pour s'opposer à l'action en diminution du prix.
Textes visés : Article 1642-1 du code civil.