La décision de la Cour de cassation du 7 mars 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité des constructeurs en matière de garantie décennale.
M. et Mme F..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont vu leur maison détruite par un incendie. Ils ont assigné la société Eurocéramique, chargée des travaux de remplacement d'un insert, ainsi que la Caisse meusienne d'assurances mutuelles (CMAM), en indemnisation de leurs préjudices.
Après expertise, la cour d'appel de Metz a rejeté les demandes des propriétaires et de la CMAM. Elle a considéré que la société Eurocéramique n'avait pas exécuté l'installation d'un ouvrage faisant corps avec la construction et ne pouvant en être dissocié. Elle a donc rejeté les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l'article 1792 du code civil.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les règles de la garantie décennale en rejetant les demandes des propriétaires et de la CMAM.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle a considéré que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. En effet, la cour d'appel avait constaté que le désordre affectant l'insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation. Ainsi, il importait peu que l'insert eût été dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant. La Cour de cassation a donc estimé que la cour d'appel avait violé l'article 1792 du code civil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité des constructeurs peut être engagée dans le cadre de la garantie décennale, même pour des éléments d'équipement du bâtiment. En l'espèce, le fait que l'insert ait été dissociable ou installé sur existant n'a pas empêché l'application de la garantie décennale, car le désordre a rendu l'ouvrage impropre à sa destination.
Textes visés : Article 1792 du code civil.
: Sur l'application de la garantie décennale aux désordres affectant des éléments d'équipement, dans le même sens que : 3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119 (rejet), et l'arrêt cité.