Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2022, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par M. B dans le cadre d'un litige relatif à la responsabilité des dirigeants d'une association. La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité de la QPC et sur la conformité des dispositions législatives contestées au droit à un recours juridique effectif et au principe d'égalité.
La Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Nice (Carpa), une association régie par la loi du 1er juillet 1901, a souscrit un fonds structuré auprès d'un établissement financier islandais. Cet établissement ayant fait l'objet d'une procédure collective, il n'a pas pu restituer les fonds à l'échéance. M. B, membre de la Carpa, a assigné en responsabilité M. F, ancien président de la Carpa, et son assureur, la société Axa France IARD.
M. B a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris et a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité. La première question porte sur la conformité de la loi du 1er juillet 1901 aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment les articles 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elle ne prévoit pas d'action sociale en responsabilité des dirigeants. La seconde question concerne la conformité de l'article 1843-5 du code civil au droit à un recours juridique effectif et au principe d'égalité, en ce qu'il ne s'applique pas aux membres d'une association.
La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité de la QPC et de la conformité des dispositions législatives contestées au droit à un recours juridique effectif et au principe d'égalité.
La Cour de cassation déclare la première question prioritaire de constitutionnalité irrecevable, car elle ne désigne pas spécifiquement les dispositions législatives applicables au litige et confrontées à des droits et libertés garantis par la Constitution. En ce qui concerne la seconde question, la Cour de cassation considère que l'article 1843-5 du code civil, qui prévoit l'action sociale en responsabilité contre les gérants de sociétés, ne s'applique pas aux membres d'une association. Cependant, la Cour estime que cette différence de traitement est justifiée par la spécificité du droit des sociétés par rapport aux associations. Elle conclut donc que l'article 1843-5 du code civil ne méconnaît ni le principe d'égalité ni le droit à un recours juridique effectif.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme la validité de l'article 1843-5 du code civil, qui réserve l'action sociale en responsabilité aux seuls membres de sociétés et ne l'étend pas aux membres d'une association. La Cour considère que cette différence de traitement est justifiée par la spécificité du droit des sociétés et ne porte pas atteinte au principe d'égalité ni au droit à un recours juridique effectif.
Textes visés : Loi du 1er juillet 1901 ; articles 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; article 1343-5 du code civil.