La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022, a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La société publique locale Territoire d'innovation a demandé au juge de l'expropriation de fixer les indemnités revenant à la société Financière Ferney suite à l'expropriation de plusieurs parcelles lui appartenant.
La société Financière Ferney a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 décembre 2021. Elle a également soulevé une QPC, demandant si les dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, déclarées conformes à la Constitution par une décision antérieure du Conseil constitutionnel, ne méconnaissaient pas l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étaient conformes à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La Cour de cassation a refusé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que les dispositions contestées avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision antérieure du Conseil constitutionnel. De plus, la Cour a relevé qu'il n'y avait pas eu de changement des circonstances de droit ou de fait qui affecterait la constitutionnalité de ces dispositions.
Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que les dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, concernant le recours de l'exproprié en cas de plus-value excédant les besoins du projet, ne méconnaissent pas l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Cour a considéré qu'il n'y avait pas eu de changement des circonstances justifiant un réexamen de la constitutionnalité de ces dispositions.
Textes visés : Article L. 322-2, alinéas 2 et 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
: 3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-17.133, Bull., (Renvoi au Conseil constitutionnel), et l'arrêt cité.