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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 2022, a précisé que l'article L. 145-15 du code de commerce, qui répute non écrites certaines clauses d'un bail commercial, n'est pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial.

La société Hypermarché des deux mers a donné en location à la société Valbanet un terrain nu pour une durée de sept ans. La locataire a ensuite demandé l'annulation du congé donné par la bailleresse, en se prévalant du caractère non-écrit de la durée du contrat.

La cour d'appel a déclaré prescrites les demandes de la locataire. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 145-15 du code de commerce, qui répute non écrites certaines clauses d'un bail commercial, était applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'article L. 145-15 du code de commerce n'était pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la demande de requalification d'un contrat en bail commercial est soumise à la prescription de deux ans à compter de la conclusion du contrat. Ainsi, l'article L. 145-15 du code de commerce, qui répute non écrites certaines clauses d'un bail commercial, ne peut pas être invoqué dans ce contexte.

Textes visés : Article L. 145-15 du code de commerce.

 : 3e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.405, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

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