La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2020, a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, au regard du droit de propriété.
La société A D-Trezel est propriétaire d'un local commercial donné en bail à Mme Y..., dont le bail a été renouvelé le 1er juillet 2016. La société A D-Trezel a contesté l'application des nouvelles dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 18 juin 2014 au bail renouvelé.
La cour d'appel a jugé que les nouvelles dispositions du code de commerce étaient applicables au bail renouvelé et a écarté le motif de déplafonnement du loyer invoqué par la société A D-Trezel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions contestées du code de commerce, applicables aux contrats de bail commercial renouvelés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais qui avaient initialement été conclus sous le régime antérieur, portaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété, en méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
La Cour de cassation a jugé que les dispositions contestées étaient applicables au litige et n'avaient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Elle a également considéré que les questions posées ne présentaient pas un caractère sérieux, à l'exception de la question portant sur la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce au regard du droit de propriété.
Portée : La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, au regard du droit de propriété. Elle a estimé que ces dispositions, qui limitent les augmentations de loyer en cas de déplafonnement, pourraient porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.