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La décision de la Cour de cassation du 6 février 2020, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la révision d'un loyer commercial en vertu d'une clause d'indexation. La question soulevée est de savoir si une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée entre deux révisions rend la clause d'indexation non écrite dans son intégralité ou seulement la stipulation créant cette distorsion.

Le 16 avril 2007, la société FDL1 a donné en bail commercial à la société Speedy France un bâtiment à usage de bureaux à compter du 15 janvier 2008 pour une durée de neuf années et un loyer annuel de 220 000 euros hors taxes. La société locataire a contesté la clause d'indexation du bail, arguant qu'elle était illicite.

La société locataire a saisi le tribunal afin de faire déclarer la clause d'indexation réputée non écrite et de demander la restitution des sommes versées au titre de l'indexation. La cour d'appel de Versailles a fait droit à cette demande, déclarant la clause d'indexation non écrite dans son intégralité.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause d'indexation doit être réputée non écrite dans son intégralité ou seulement la stipulation créant une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée entre deux révisions.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que seule la stipulation créant une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée entre deux révisions doit être réputée non écrite, et non pas l'ensemble de la clause d'indexation. La cour d'appel a donc violé l'article L. 112-1 du code monétaire et financier en déclarant la clause d'indexation non écrite dans son intégralité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que l'interdiction de créer une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée entre deux révisions s'applique dès la première indexation. Seule la stipulation qui crée cette distorsion doit être réputée non écrite, tandis que l'ensemble de la clause d'indexation demeure valable.

Textes visés : Article L. 112-1 du code monétaire et financier.

 : 3e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.058, Bull. 2018, (cassation partielle).

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