La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022, a statué sur la prescription applicable à une action en démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges d'un lotissement.
M. B, propriétaire d'un lot dans un lotissement, a assigné M. et Mme E, propriétaires d'un lot voisin, en démolition et en indemnisation. Il reprochait à ces derniers d'avoir construit en 2008 un abri à usage d'appentis et de local à vélos en violation du cahier des charges du lotissement.
En première instance, les demandes de M. B ont été déclarées irrecevables comme prescrites. M. B a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges d'un lotissement était soumise à la prescription trentenaire ou à la prescription quinquennale.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il confirmait le rejet de la demande d'indemnisation de M. B. Elle a jugé que l'action en démolition était une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil. En revanche, l'action en indemnisation du préjudice personnel subi par M. B du fait de la violation des stipulations du cahier des charges était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Portée : La Cour de cassation a précisé que l'action en démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges d'un lotissement est soumise à la prescription trentenaire. Cette décision permet de clarifier le délai de prescription applicable à ce type d'action et confirme la nécessité de respecter les stipulations du cahier des charges d'un lotissement.
Textes visés : Articles 2224 et 2227 du code civil.